Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Gestion des déchets – règle de préférence résultant de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique – conséquences - autorisation portant sur une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique -

Selon les dispositions du I de l’article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les objectifs assignés à la politique nationale de prévention et de gestion des déchets sont adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement définie au II, qui privilégie dans l’ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation, b) le recyclage, c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, d) l’élimination. Au nombre de ces objectifs figure celui de l’augmentation de la quantité des déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique. A cet effet le service public de gestion des déchets doit progresser dans le développement du tri à la source des déchets organiques jusqu’à sa généralisation avant 2025. S’agissant plus particulièrement des installations de tri mécano-biologique des ordures ménagères, cet article dispose que « La généralisation du tri à la source des bio-déchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des bio-déchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. ».

Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que la préférence ainsi accordée à la généralisation du tri à la source doit, en principe, conduire l’autorité administrative à rejeter les demandes d’autorisations de nouvelles installations de tri mécano-biologique.

Conformément à l’article L. 512-14 du code de l’environnement, les objectifs visés à l’article L. 541-1 du même code doivent être pris en compte par les décisions d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement intéressant les déchets. Dans ce cadre, il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de vérifier si, en fonction des circonstances de l’espèce invoquées, la création d’une nouvelle installation de tri mécano-biologique est ou non compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement, en vigueur à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, aucune des circonstances invoquées pour justifier la légalité de l’autorisation délivrée par le préfet des Hautes-Pyrénées pour l’exploitation sur le territoire de la commune de Bordères-sur-l’Echez d’une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique n’est de nature à justifier qu’il soit dérogé à la préférence à accorder à la généralisation du tri à la source. Ainsi la création de cette unité n’est pas compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement.

Arrêt n° 16BX00688, 16BX00690, 16BX00699, 16BX00700 – 14 novembre 2017 – 5ème chambre – Société Vinci Environnement – Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées.

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DUP portant sur l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d’une opération d’aménagement – définition insuffisamment précise des utilisations du sol impliquées par la réalisation de cette opération : pas de mise en compatibilité du PLU

Le préfet de la Réunion a déclaré d’utilité publique la constitution, au profit de la communauté d'agglomération du Territoire de la Cote Ouest (TCO), de réserves foncières d’une superficie de 179 hectares en vue de la réalisation, sur les territoires des communes de Saint-Paul, du Port et de la Possession, de l’opération d’aménagement urbain dite « Cambaie-Oméga » Ecocité. Ni l’enquête publique ni la déclaration d’utilité publique n’ont porté sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. La jurisprudence du CE est venue préciser (1) qu’une opération qui fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d'urbanisme qu’à la double condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue. Toutefois, un tel contrôle de la compatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme ne trouve à s’appliquer que si les utilisations des sols qu'implique la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique sont définies avec suffisamment de précision pour emporter de nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme. (2). Les précisions apportées par la jurisprudence « département du Gard » (1) n’ont pas pour effet de soumettre une déclaration d’utilité publique ne portant que sur les acquisitions nécessaires à la réalisation d’une opération à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme lorsque les utilisations du sol qu’elle implique ne sont pas définies avec suffisamment de précision pour emporter de nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme. Tel n’est pas le cas lorsque l’administration se borne à procéder dans un premier temps à la seule acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d’une opération d’aménagement en ne disposant que de l’esquisse urbaine présentée par le lauréat du concours de maîtrise d’œuvre. Arrêt 15BX04033 - 5ème chambre – 4 juillet 2017 - Sté OCCIMO (1) CE - n°370454 – 27.07.15 – Département du Gard (2) CE – n° 109411 – 3 04 1991 – Mme Fabre
Les conclusions de Mme Déborah de Paz ont été publiées dans l’AJDA n°37 du 6 novembre 2017 p. 2124 à 2126 Le pourvoi n°414842 formé devant le Conseil d'Etat n'a pas été admis décision du 28 mars 2018

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Bénéfices industriels et commerciaux – Elément incorporel de l’actif immobilisé – Dépenses d’acquisition de logiciels ou de droits d’utilisation – condition de cessibilité des droits

En l’absence de définition par le code général des impôts de la notion d’immobilisation, la jurisprudence a retenu trois critères pour identifier une immobilisation incorporelle : les droits doivent constituer une source régulière de profits, être dotés d’une pérennité suffisante et être susceptibles de faire l’objet d’une cession. (1) Il appartient au juge de vérifier la pertinence de l’application de ces critères et notamment de celui de la cessibilité. (2) S’agissant des dépenses d’acquisition par une société exerçant une activité de distribution de logiciels et de prestations de services informatiques, de logiciels qu’elle utilise pour ses besoins propres ainsi que dans le cadre des prestations à ses clients, le critère de cessibilité doit être mis en œuvre. (3) En l’espèce, la concession porte sur des droits autres que de simple utilisation, notamment sur des droits de commercialisation et le contrat de concession ne comporte aucune clause interdisant ou limitant la cession des droits concédés qui, par ailleurs constituent une source régulière de revenus et sont dotés d’une pérennité suffisante. Le montant des redevances annuelles dont s’acquitte la société constitue ainsi un élément d’actif immobilisé et non une charge d’exploitation

Arrêt 16BX02439 - 5ème chambre - 7 février 2017 - M. M===, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL « centre informatique arcachonnais »

1- CE 21 août 1996 – SA Sife n° 154488 Publié au Recueil Lebon 2- CE 28 décembre 2007 – Min. de l'Economie, c/ SA Domaine Clarence Dillon n° 284899-285506 Publié au Recueil Lebon 3- CE 19 juillet 2016 – M. M===, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL « Centre informatique arcachonnais » n° 368473 Publié au Tables du Recueil Lebon

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Procédure d’expropriation pour risque naturel majeur (art. L. 561-1 du code de l’environnement).

Il résulte de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ayant créé l'expropriation des biens exposés à des risques naturels que le recours à cette procédure est une simple faculté offerte à l'État, dont l'opportunité s'apprécie au regard du coût de la mesure d'acquisition par rapport à la mise en œuvre d'autres moyens de protection, en cas de menace grave pour les vies humaines « exclusivement imputable aux éléments naturels ».

Dès lors qu’il a été occasionné par des travaux de forage, l’effondrement de cavités existantes dans un sol karstique ne peut être regardé comme exclusivement imputable à des éléments naturels et dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser de faire droit à la demande d'expropriation sans méconnaître les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l'environnement.

Arrêt 15BX01289 - 5ème chambre - 13 décembre 2016 - Mme D===

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Recherche de pétrole off-shore – Régime antérieur à 2013

Arrêtés du préfet de la Guyane en date du 11 mai 2012 et du 20 juin 2012 donnant acte à la société Shell de sa déclaration de travaux de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, par la réalisation de quatre forages d’exploration et d’évaluation sur le plateau continental au-delà de la mer territoriale de la France, assortis de prescriptions techniques générales et particulières.

Les opérations d'exploration et de recherche de pétrole sur le plateau continental au-delà de la mer territoriale de la France relevaient, avant 2013, d'un régime juridique spécifique, dérogatoire du droit commun et n’étaient pas soumises aux règles générales du code minier qui concernent les travaux miniers et distinguent deux procédures : l'autorisation (art. L. 162-3 du code minier) et la déclaration (art L. 162-10 du même code).

Ces opérations ne sauraient être regardées comme des mesures d’application du 1° de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 qui soumettait, en application du code minier, à déclaration préalable la réalisation de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures et qui a été déclaré illégal par un arrêt du Conseil d’Etat du 17 juillet 2013 n°353589. En application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et de son décret d'application n° 71-360 du 6 mai 1971 concernant spécifiquement les recherches, elles n’avaient à faire l’objet que d’une « notification du programme de travaux ».

Arrêt n°14BX03404 - 14BX03406 – 3 novembre 2016 – 5ème chambre - Association France Nature Environnement et autres

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14BX02633 Référence billet 14BX02616

14BX02633 Référence billet 14BX02616 Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402432 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017

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Terrains classés en zone de solidarité après la tempête Xynthia – responsabilité de l’Etat (non en l’espèce) – responsabilité de la commune (oui en l’espèce)

M. et Mme M=== ont acquis en 2007 des terrains à Aytré qui ont été classés en zone de solidarité à la suite de leur submersion lors de la tempête Xynthia en 2010. Si l’Etat n’avait, pas prescrit en 2007 l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune d’Aytré à raison des risques littoraux auxquels elle était exposée, le préfet de la Charente-Maritime avait pris les mesures nécessaires à l’information des élus locaux et du public quant au risque « tempête » auquel la commune d’Aytré était susceptible d’être exposée en adressant à celui-ci un atlas départemental des risques littoraux et des éléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 en appelant son attention sur la nécessité de prendre en compte ces éléments dans ses politiques d’aménagement et dans la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, en n’ayant pas encore prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux sur le territoire de cette commune avant la survenue de la tempête Xynthia survenue en février 2010, le préfet n’a pas, au regard des articles L. 562-1 du code de l’environnement et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. La commune d’Aytré n’a pas modifié le classement des terrains du secteur de la route de la plage en zone NDb au plan d'occupation des sols de la commune, dans lequel étaient autorisés les constructions nouvelles à usage d’habitation, et le maire a délivré le 13 mars 2007 un certificat d’urbanisme positif sans mentionner aucune restriction à l’utilisation de ce terrain au titre des risques de submersion marine. De telles fautes engagent la responsabilité de la commune d’Aytré. Toutefois la cartographie recensant les hauteurs d’eau atteintes lors de la tempête du 27 décembre 1999, a été publiée sur le site Internet des services de l’Etat en Charente-Maritime et les effets de cette tempête ont été largement couverts par les médias. En négligeant de s’assurer par eux-mêmes de la sécurité des parcelles localisées en bordure de plage, qu’ils se proposaient d’acquérir en 2007 pour y construire deux maisons d’habitation, M. et Mme M=== ont commis une imprudence qui justifie que soit laissée à leur charge la moitié de la responsabilité.



Arrêt 14BX02616 - 14 juin 2016 – 5ème chambre – M. et Mme M==
Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402432 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017

La Cour a également statué sur deux autres requêtes présentées par des propriétaires de terrains situés également dans la commune d’Aytré et ayant été submergés par la tempête Xynthia. Elle a condamné la commune d’Aytré à indemniser M. G===, Mlle G=== et M. C=== (arrêt 14BX02617 du 14 juin 2016) et rejeté la demande de condamnation tant de l’Etat que de la commune d’Aytré présentée par Mme R-G=== (arrêt 14BX02633 du 14 juin 2016).

Cf : CE 312331 classé B du 16 juin 2010 M. A=== ; CE 13/06/2003 n° 213991 classé B Ministre de l'équipement c/ Société Smac acieroid et Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

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Terrains classés en zone de solidarité après la tempête Xynthia – responsabilité de l’Etat (non en l’espèce) – responsabilité de la commune (oui en l’espèce)

M. et Mme M=== ont acquis en 2007 des terrains à Aytré qui ont été classés en zone de solidarité à la suite de leur submersion lors de la tempête Xynthia en 2010. Si l’Etat n’avait, pas prescrit en 2007 l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune d’Aytré à raison des risques littoraux auxquels elle était exposée, le préfet de la Charente-Maritime avait pris les mesures nécessaires à l’information des élus locaux et du public quant au risque « tempête » auquel la commune d’Aytré était susceptible d’être exposée en adressant à celui-ci un atlas départemental des risques littoraux et des éléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 en appelant son attention sur la nécessité de prendre en compte ces éléments dans ses politiques d’aménagement et dans la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, en n’ayant pas encore prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux sur le territoire de cette commune avant la survenue de la tempête Xynthia survenue en février 2010, le préfet n’a pas, au regard des articles L. 562-1 du code de l’environnement et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. La commune d’Aytré n’a pas modifié le classement des terrains du secteur de la route de la plage en zone NDb au plan d'occupation des sols de la commune, dans lequel étaient autorisés les constructions nouvelles à usage d’habitation, et le maire a délivré le 13 mars 2007 un certificat d’urbanisme positif sans mentionner aucune restriction à l’utilisation de ce terrain au titre des risques de submersion marine. De telles fautes engagent la responsabilité de la commune d’Aytré. Toutefois la cartographie recensant les hauteurs d’eau atteintes lors de la tempête du 27 décembre 1999, a été publiée sur le site Internet des services de l’Etat en Charente-Maritime et les effets de cette tempête ont été largement couverts par les médias. En négligeant de s’assurer par eux-mêmes de la sécurité des parcelles localisées en bordure de plage, qu’ils se proposaient d’acquérir en 2007 pour y construire deux maisons d’habitation, M. et Mme M=== ont commis une imprudence qui justifie que soit laissée à leur charge la moitié de la responsabilité.



Arrêt 14BX02616 - 14 juin 2016 – 5ème chambre – M. et Mme M==

Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402432 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017

La Cour a également statué sur deux autres requêtes présentées par des propriétaires de terrains situés également dans la commune d’Aytré et ayant été submergés par la tempête Xynthia. Elle a condamné la commune d’Aytré à indemniser M. G===, Mlle G=== et M. C=== (arrêt 14BX02617 du 14 juin 2016) et rejeté la demande de condamnation tant de l’Etat que de la commune d’Aytré présentée par Mme R-G=== (arrêt 14BX02633 du 14 juin 2016).

Cf : CE 312331 classé B du 16 juin 2010 M. A=== ; CE 13/06/2003 n° 213991 classé B Ministre de l'équipement c/ Société Smac acieroid et Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

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14BX02617 Référence billet 14BX02616

14BX02617 Référence billet 14BX02616* Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402431 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017

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Terrains classés en zone de solidarité après la tempête Xynthia – responsabilité de l’Etat (non en l’espèce) – responsabilité de la commune (oui en l’espèce)

M. et Mme M=== ont acquis en 2007 des terrains à Aytré qui ont été classés en zone de solidarité à la suite de leur submersion lors de la tempête Xynthia en 2010. Si l’Etat n’avait, pas prescrit en 2007 l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune d’Aytré à raison des risques littoraux auxquels elle était exposée, le préfet de la Charente-Maritime avait pris les mesures nécessaires à l’information des élus locaux et du public quant au risque « tempête » auquel la commune d’Aytré était susceptible d’être exposée en adressant à celui-ci un atlas départemental des risques littoraux et des éléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 en appelant son attention sur la nécessité de prendre en compte ces éléments dans ses politiques d’aménagement et dans la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, en n’ayant pas encore prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux sur le territoire de cette commune avant la survenue de la tempête Xynthia survenue en février 2010, le préfet n’a pas, au regard des articles L. 562-1 du code de l’environnement et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. La commune d’Aytré n’a pas modifié le classement des terrains du secteur de la route de la plage en zone NDb au plan d'occupation des sols de la commune, dans lequel étaient autorisés les constructions nouvelles à usage d’habitation, et le maire a délivré le 13 mars 2007 un certificat d’urbanisme positif sans mentionner aucune restriction à l’utilisation de ce terrain au titre des risques de submersion marine. De telles fautes engagent la responsabilité de la commune d’Aytré. Toutefois la cartographie recensant les hauteurs d’eau atteintes lors de la tempête du 27 décembre 1999, a été publiée sur le site Internet des services de l’Etat en Charente-Maritime et les effets de cette tempête ont été largement couverts par les médias. En négligeant de s’assurer par eux-mêmes de la sécurité des parcelles localisées en bordure de plage, qu’ils se proposaient d’acquérir en 2007 pour y construire deux maisons d’habitation, M. et Mme M=== ont commis une imprudence qui justifie que soit laissée à leur charge la moitié de la responsabilité.



Arrêt 14BX02616 - 14 juin 2016 – 5ème chambre – M. et Mme M== Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402432 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017

La Cour a également statué sur deux autres requêtes présentées par des propriétaires de terrains situés également dans la commune d’Aytré et ayant été submergés par la tempête Xynthia. Elle a condamné la commune d’Aytré à indemniser M. G===, Mlle G=== et M. C=== (arrêt 14BX02617 du 14 juin 2016) et rejeté la demande de condamnation tant de l’Etat que de la commune d’Aytré présentée par Mme R-G=== (arrêt 14BX02633 du 14 juin 2016).

Cf : CE 312331 classé B du 16 juin 2010 M. A=== ; CE 13/06/2003 n° 213991 classé B Ministre de l'équipement c/ Société Smac acieroid et Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

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Fonds de prévention des risques naturels majeurs – cas d’un terrain nu exposé à un risque de submersion marine

Les dispositions de l’article L. 561-3 du code de l'environnement relatives au fonds de prévention des risques naturels majeurs permettent l’expropriation par l’Etat de biens exposés à un risque de submersion marine. S’agissant, toutefois, d’un terrain nu sur lequel les propriétaires ne bénéficient d’aucun droit à construire, l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux et son classement dans une zone de danger ou de prescriptions sont de nature à assurer suffisamment la sauvegarde et la protection des populations pour un coût moindre que l’acquisition de la propriété par l’Etat.

Arrêt 14BX02616 - 14 juin 2016 – 5ème chambre – M. et Mme M==
Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402432 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017

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Responsabilité environnementale - Article L. 110-1 du code de l'environnement - Principe pollueur-payeur

L’article L. 110-1 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions introduites par la loi susvisée du 2 février 1995 à l’article L. 200-1 du code rural, dispose : « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :(...) 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; ». La communauté de communes de Gatine-Autize a confié le marché de remise en état de son réseau routier à la société SGTP Racaud, laquelle s’est fourni pour l’émulsion de bitume nécessaire à ces travaux auprès de la société Interliants qui a mis à sa disposition sur le chantier une citerne permettant le stockage de cette émulsion pendant la durée des travaux. Le 5 octobre 2010, un camion citerne appartenant à la société Lorcy a livré 29 tonnes d’émulsion de bitume sur le chantier. L’opération de transvasement dans la citerne de stockage, a provoqué le déversement accidentel de 18 tonnes d’émulsion dans l’environnement immédiat, notamment dans le lit du ruisseau Fénioux situé en contrebas. Cette pollution qui a justifié ce même jour, le 5 octobre 2010, l’intervention du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Deux-Sèvres trouve ainsi son origine dans l’exécution d’un chantier de travaux publics qui avait été confié à la société SGTP Racaud en sa qualité d’entrepreneur. Dans ces conditions, le SDIS des Deux-Sèvres était fondé, en application du principe pollueur-payeur, à mettre à la charge de cette entreprise les frais de son intervention.

Arrêt 14BX02623 – 5ème chambre - 29 avril 2016 - Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) des Deux-Sèvres

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MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - Formation des contrats et marchés. Examen des offres – classement des offres (offres de base et variantes) : modalités -

Article 50 du code des marchés publics : « (…) II Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu’il s’oppose à l’exercice de cette faculté (…) « Article 53 du même code: « I.-Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché(…) / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. ».

Pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en cas de variantes, il appartient au pouvoir adjudicateur, en application des dispositions du II de l’article 50 et du I de l’article 53 du code des marchés publics citées au point 3, soit de classer l'ensemble des offres qu'elles soient de base ou variantes et d'en retenir l'offre la mieux classée au vu de ce classement, soit, après avoir classé séparément les offres de base et les offres variantes, de retenir l'offre la mieux classée entre la première des offres de base et la première des offres variables.

Il ressort du rapport d'analyse des offres qu'après avoir examiné toutes les offres au regard des mêmes critères et opéré leur classement en distinguant les offres de base d'une part et les offres variantes d'autre part, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d'Ahun a retenu comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse celle des offres variantes qui avait reçu la meilleure note globale alors même que cette note était inférieure à la note attribuée à la meilleure offre de base. En écartant ainsi l’offre de base la mieux classée et en retenant l'offre variante de la société Sogea sud-ouest hydraulique comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse, le SIAEP de la région d'Ahun a méconnu les dispositions précitées du I de l'article 53 du code des marchés publics.

Arrêt 14BX03211 - 1er mars 2016 - 5ème chambre - Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d'Ahun.

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Arrêtés autorisant des tirs d’effarouchement des vautours fauves – légalité -

La cour confirme la légalité de l’arrêté du 21 mars 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé les tirs d'effarouchement des vautours fauves sur le territoire de certaines communes de ce département. Le préfet a pu légalement déroger aux articles L. 411-1 du code de l’environnement interdisant la perturbation intentionnelle des vautours dés lors que des dommages importants étaient causés à l'élevage, qu’il n’existait pas d’autres solutions et que les tirs d’effarouchements autorisés ne portent pas atteinte au maintien des effectifs de vautours fauves en France.

Arrêt 14BX00589 – 1er mars 2016 - 5ème chambre – France Nature Environnement

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Pouvoirs de police du maire – cas d’un immeuble exposé à un risque naturel : immeuble « Le Signal » à Soulac-sur-Mer

La cour rejette la requête du syndicat secondaire Le Signal et confirme la légalité de la décision du 18 février 2013 du maire de Soulac-sur-Mer, de celle du 18 mars 2013 du président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc et de celle du 30 mars 2013 du préfet de la Gironde, par lesquelles ces autorités ont refusé de réaliser les travaux de consolidation du rivage aux abords de la résidence « Le Signal » implantée sur un terrain situé boulevard du front de mer à Soulac-sur-Mer.

La cour juge tout d’abord que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat secondaire Le Signal à l’encontre de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, en vertu duquel il incombe aux propriétaires riverains de la mer d’assurer la protection de leur propriétés contre celle-ci, ne présente pas un caractère sérieux. Puis les juges d’appel constatent que le maire de Soulac-sur-Mer, tenant compte de l’exposition du bâtiment du Signal à un danger grave ou imminent, a, antérieurement à sa décision contestée, mis en place un dispositif de surveillance et de contrôle de l’évolution du trait de côte devant le bâtiment par arrêtés des 2 décembre 2011, 23 avril 2012 et 25 octobre 2012. Ce dispositif a consisté en la mise en place de piquets de repérage en crête de dune et en des observations visuelles par les agents municipaux chaque semaine, ainsi qu’à chaque coefficient de marée supérieur à 80 et lors d’événements météorologiques exceptionnels, en des mesures de pré-alerte et d’alerte dès lors que la distance observée entre l’un des points de la crête de la dune et le bâtiment atteint le seuil de vingt et un mètres. Dès lors que cette distance est inférieure à un seuil de vingt mètres, sont alors prévus l’évacuation de l’immeuble, un relogement temporaire d’urgence pour trois jours au maximum et l’installation d’un périmètre de sécurité prescrit les mesures adaptées pour assurer la sécurité des personnes compte tenu des risques présentés. Les juges constatent également que la communauté de communes de la Pointe-du-Médoc a fait réaliser en 2010 un diagnostic géotechnique sur le cordon dunaire supportant l’immeuble du Signal, une étude de faisabilité en vue de la réalisation de travaux d’urgence de lutte contre l’érosion au niveau de l’immeuble et a participé, aux côtés de la commune de Soulac-sur-Mer, à de nombreuses actions menées en vue du ralentissement du phénomène de l’érosion marine, notamment par un réengraissement périodique des plages, la pose de barrières et la végétalisation des dunes. La cour juge que si ces mesures ne sont pas de nature à empêcher l’avancée des flots au droit de l’immeuble « Le Signal », les opérations requises pour protéger l’immeuble d’un tel phénomène, évaluée entre 9 500 000 et 17 000 000 d’euros hors taxes et dont l’efficacité ne peut pas être totalement garantie, d’une part, auraient excédé, par leur coût et leur ampleur, les « précautions convenables » au sens de l’article L. 2212-1 précité du code général des collectivités territoriales que le maire est habilité à prendre pour prévenir les accidents naturels, d’autre part, n’auraient pas correspondu à l’intérêt communautaire dont a la charge le président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc, alors qu’il n’est pas contesté que l’immeuble « Le Signal » est dépourvu d’utilité publique, sans intérêt architectural et isolé des constructions avoisinantes par une voie de circulation.

Enfin estimant que le risque de submersion marine de l’immeuble « Le Signal » ne pouvant, à la date de la décision préfectorale contestée, être regardé comme menaçant gravement des vies humaines, la cour juge que le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’engager la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 561-1 du code de l’environnement.

Arrêt 14BX03289 - 9 février 2016 – 5ème chambre - Syndicat secondaire Le Signal

Décision du Conseil d’Etat n° 398671 du 30 novembre 2016 : Les conclusions du pourvoi en cassation du syndicat secondaire Le Signal dirigées contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur le refus du préfet de mettre en œuvre la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du code de l'environnement ont été admises. Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Décision du Conseil d'Etat n° 398671 du 17 janvier 2018 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du syndicat secondaire Le Signal en attendant la décision du Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'Etat pour se prononcer sur la conformité à la Constitution de l'article L.561-1 du code de l'environnement.

Décision du Conseil Constitutionnel du 6 avril 2018 n° 2018-698 QPC : « Les mots « lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines » figurant au premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement sont conformes à la Constitution. »

Décision du Conseil d’Etat n° 398671 du 16 août 2018 : Le pourvoi du syndicat secondaire Le Signal contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 février 2016 en tant qu’il s’est prononcé sur la décision implicite rendue par le préfet de la Gironde sur sa demande du 30 janvier 2013 visant à ce que soit mise en œuvre la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 561-1 du code de l’environnement est rejeté.

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Installations classées - Pouvoir du juge de modifier un arrêté autorisant l'exploitation d'une carrière de calcaire

Conformément à l’article L. 514-6 du code de l’environnement, les décisions, prises sur le fondement de l’article L. 512-1, accordant ou refusant une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Lorsqu’il statue en vertu de l’article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.

Le préfet de la Haute-Garonne après avoir par arrêté du 10 avril 2009, autorisé la SARL Dragages Garonnais à exploiter une carrière de calcaire et une activité de criblage concassage dans la commune de Montmaurin, puis, le préfet de la région Midi-Pyrénées a prescrit par arrêté du 17 janvier 2008 la réalisation sur le terrain concerné un diagnostic archéologique qui a été réalisé au cours de l’été 2010. Ce diagnostic a mis au jour les vestiges d’un ensemble fortifié, attribuable vraisemblablement à la fin du XIIème siècle - début du XIIIème siècle, dans un état de conservation variable, permettant de révéler un site médiéval complexe et inédit. Le projet d’exploitation de la carrière portant atteinte à la conservation d’éléments du patrimoine archéologique qui est au nombre des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral du 10 avril 2009 qui autorise l’exploitation de la carrière sans l’assortir de prescriptions de nature à prévenir les atteintes à la conservation de ces vestiges médiévaux est, sur ce point, entaché d’erreur manifeste d'appréciation.

Il convient, comme le demande subsidiairement la société requérante, d’exclure du périmètre de l’exploitation autorisée, les parcelles comportant  ce site médiéval et de modifier en conséquence l’arrêté préfectoral du 10 avril 2009.

Arrêt 13BX03450 – 5ème chambre – 15 décembre 2015 - Sarl Dragages Garonnais Cf : CE 66490; 66575 Publié au Recueil Lebon du 27 mai 1988. Comité de défense du site de Kervoazou Le pourvoi formé contre cette décision n’a pas été admis. Arrêt du CE n°396962 du 17 octobre 2016

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Charge des frais d’expertise (art. R. 761-1 du CJA) – cas où la mesure a été inutile

En l’espèce le recours par le tribunal à une mesure d’expertise a été inutile pour apprécier la validité du scénario de rupture de digues retenu par le plan de prévention des risques inondation de la commune de Lahonce. Toutefois et alors que cette expertise a été ordonnée à l’initiative des premiers juges sans qu’aucune des parties n’aient présenté de conclusions en ce sens, les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que les frais en soient, dans ces circonstances particulières, mis à la charge de l’Etat. Par suite, le ministre de l’écologie, de l’énergie et du développement durable n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a mis à la charge de l’Etat les frais de l’expertise à hauteur de 38 378,63 euros.

Arrêt 13BX02392 – 5ème chambre – 3 novembre 2015 - MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE c/ Comité de défense des riverains de l'Adour de Lahonce

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Projet de construction respectant les prescriptions en vigueur du PPRI – refus de permis de construire opposé par le préfet sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme – validation en l’espèce par le juge

Les plans de prévention des risques naturels, qui sont destinés notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et qui valent servitude d’utilité publique par application de l’article L. 562-4 du code de l’environnement, s’imposent directement aux autorisations de construire sans que l’autorité administrative soit tenue d’en reprendre les prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Toutefois, l’instauration d’un tel plan n’interdit pas à cette autorité, à qui il incombe de vérifier, au regard des particularités de la situation qu’il lui appartient d’apprécier, que la construction ne sera pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, de refuser, lorsqu’une telle atteinte le justifie, la délivrance de l’autorisation sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (1). La circonstance que le projet de la SCI BCM respecte les règles de hauteur de plancher fixées par le règlement du plan de prévention des risques naturels, approuvé le 19 juillet 2002, dans la zone BC ne fait pas obstacle, par elle-même, à l’application de l’article R. 111-2. En vertu de cet article R.111-2, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent (2). Le terrain d’assiette du projet de la SCI BCM est situé dans la zone de couleur bleu clair du plan de prévention des risques naturels approuvé le 19 juillet 2002, où les constructions d’habitation peuvent être autorisées, sous réserve d’une hauteur de plancher supérieure d’au moins 30 centimètres au niveau de la voie d’accès. Toutefois, les phénomènes de submersion observés au cours de la tempête dénommée Xynthia, survenue dans nuit du 27 au 28 février 2010, ont montré que les données de référence sur la base desquelles avait été élaboré ce plan de prévention n’étaient plus adaptées aux dangers susceptibles de se produire. Le préfet de la Charente-Maritime a évalué à environ 1 mètre de profondeur le risque de submersion pour le secteur concerné du territoire de la commune des Portes-en-Ré, en se fondant sur le retour d’expérience de la tempête Xynthia, les relevés du marégraphe du port de La Pallice, dont le défaut de fiabilité n’est pas démontré et qui attestent d’un niveau de l’océan pendant la tempête à la cote altimétrique de 4,50 mètres NGF et les effets du réchauffement, par l’application d’une hauteur supplémentaire de 20 centimètres habituellement admise. Les éléments ainsi retenus par le préfet suffisent pour que le risque de submersion soit considéré pour le terrain en cause comme susceptible de mettre en danger la vie des habitants.

Arrêt 14BX03682 – 15BX01258 – 5ème chambre - 6 octobre 2015 - PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME c/ Commune des Portes-en-Ré et société civile immobilière BCM

(1) cf CE n° 321357 du 4 mai 2011, commune de Fondettes. (2) cf CE n° 356643 du 16 juillet 2014, commune de Salaise-sur-Sanne.

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Impôt sur les sociétés – régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) - Equivalence des droits du nu-propriétaire avec ceux d'un propriétaire détenteur des titres -

Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts, issu de textes législatifs antérieurs et qui n’a pas été modifié à la suite de l’intervention de la directive90/435/CEE du 23 juillet 1990, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n’ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d’Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs.

Par un arrêt du 22 mars 2008 C-48/07 Belgique/ Les Vergers du Vieux Tauves SA, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le critère d’une « participation dans le capital » au sens de l’article 3 de la directive précitée est rempli de façon évidente par une société détenant en tant que nu-propriétaire des parts dans le capital de sa filiale avec laquelle son rapport de droit est, du fait de cette détention, un rapport d’associé.

La société Rivoltella Gestion détenait en nue-propriété 18 874 sur les 19 900 parts du capital social de sa filiale, la société Holding Rivoltella, qui lui a distribué les dividendes litigieux. Au sens des dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts, elle détenait plus de 5 % du capital du capital de la société émettrice des dividendes avec laquelle son rapport de droit est, du fait de cette détention, un rapport d’associé. Il s’ensuit que, remplissant le critère d’une participation dans le capital au sens des articles 145 et 216 du code général des impôts, elle doit être regardée comme une société mère pour l’application de ces articles.



Arrêt 13BX01909 - 5ème chambre - 6 octobre 2015 -. SARL Rivoltella Gestion

Cf. CE 380942 A du 15 décembre 2014 SA Technicolor ; CJCE, 22 décembre 2008, Belgique c/ Les Vergers du Vieux Tauves SA, aff. C-48/07, Rec. 2008 I-10627. Comp. CE n°321224 du 20 février 2012 société civile Participashan.

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Evaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, pour les grands projets d'infrastructure au sens de l'article L. 511-1 du code des transports – Evaluation suffisante en l'espèce.

Arrêtés du 30 novembre 2011 et du 23 mars 2012 du préfet de la Gironde déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires, d’une part, la création de la ligne D, d’autre part, à la création de la ligne « tram-train du Médoc » du tramway de l’agglomération bordelaise, et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux. L’étude d’évaluation jointe au dossier soumis à enquête publique qui s’est déroulée du 30 mai au 13 juillet 2011, qui ne comprend pas d’éléments inexacts ou d’insuffisances ayant pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, comporte, avec une précision suffisante compte tenu de l’état d’avancement du projet, l’ensemble des informations requises par l’article 4 du décret du 17 juillet 1984.Par suite, c’est à tort que, pour annuler ces arrêtés préfectoraux, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que l’évaluation socio-économique avait été établie en méconnaissance de cet article 4 et que les données exposées dans ce document avaient conduit à fausser substantiellement l’appréciation du public sur l’opportunité du projet . Sur le fond la cour juge légaux les arrêtés du 30 novembre 2011 et du 23 mars 2012 du préfet de la Gironde.

Arrêt 14BX03468 - 14BX03631 - 5ème chambre 21 juillet 2015 - Communauté urbaine de Bordeaux et Ministre de l’intérieur. Arrêt 14BX03454 - 14BX03455 - 14BX03632 - 5ème chambre - 21 juillet 2015 - Communauté urbaine de Bordeaux et Ministre de l’intérieur.

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Ressortissants communautaires - assujettissement à la contribution sociale généralisée, du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de la contribution additionnelle à ce prélèvement - conditions

Par arrêt C 623/13 du 26 février 2015, la cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté devait être interprété en ce sens que les contributions et prélèvements fiscaux, auxquels les dispositions législatives précitées soumettent les revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes résidant en France et relevant sur le plan fiscal de cet Etat, présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 dudit règlement et relèvent par suite du champ d’application de ce règlement alors même que ces contributions et prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. Il en résulte qu’alors même qu’ils sont fiscalement domiciliés en France, les ressortissants communautaires, qui doivent être soumis à une seule législation de sécurité sociale par application du règlement (CEE) n° 1408/71, ne peuvent être assujettis à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle s’ils dépendent, en vertu dudit règlement, de la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union.

M. K===, fonctionnaire des Pays-Bas à la retraite, et son épouse, affiliés au régime de sécurité sociale néerlandais en vertu de la législation de cet Etat, conformément au règlement (CEE) n° 1408/71, sont redevables à l’organisme néerlandais compétent, au titre de l’assurance « soins de santé », de contributions déterminées en fonction de leurs revenus. Leur assujettissement à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social, comme à la contribution additionnelle à ce prélèvement, méconnaît la règle de l’unicité de la législation de sécurité sociale applicable, énoncée à l’article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71.

Arrêt 13BX00115 - 5ème chambre - 25 juin 2015 - M. et Mme K== Cet arrêt a été annulé en tant qu'il statue sur la contribution additionnelle au prélèvement social et renvoyé, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux Décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2016 n°392784

Cf : Cour de justice de l’Union européenne - Arrêt C-623-13 du 26 février 2015 : Ministre de l’économie et des finances (France) contre Gérard de Ruyter. CE 365511 du 17 avril 2015

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Solidarité entre époux pour le paiement des contributions sociales – époux mariés sous le régime de la séparation de biens

Aux termes du 2 de l’article 1685 du code général des impôts, alors en vigueur : « Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes du III de l’article 1600-0 C du même code dans sa rédaction alors applicable : « La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. (…) » . En renvoyant de façon générale aux règles de recouvrement applicables à l’impôt sur le revenu, le législateur n’a pas expressément étendu à la contribution sociale généralisée portant sur les revenus mentionnés au I et II de l’article 1600 0 C les dispositions relatives à la solidarité alors prévue entre époux et spécifiquement pour l’impôt sur le revenu par le 2 précité de l’article 1685 du code général des impôts. Il s’ensuit que le trésorier de Casteljaloux a méconnu le champ d’application des dispositions précitées dudit article 1600-0 C, en émettant également à l’encontre de Mme A=== l’avis à tiers détenteur litigieux pour le paiement solidaire des cotisations supplémentaires de contributions sociales dont le recouvrement était poursuivi, alors que celles-ci avaient été établies sur des revenus d’origine indéterminée perçus en 2005 par M. C===, alors marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme A===.

Arrêt 13BX01712 - 5ème chambre - 7 mai 2015 - M. C=== et Mme A===

Cf. CE n° 336492 du 10 juillet 2012 et CE n° 350092 du 20 mars 2013 publiés aux Tables du Recueil Lebon

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Utilité publique - projet de construction de la nouvelle route du littoral à la Réunion

L’opération d’infrastructure routière projetée est destinée à remplacer le route actuelle reliant les agglomérations de Saint-Denis et de La Possession qui expose les usagers à des risques mortels, notamment du fait d’éboulements imprévisibles et récurrents de la falaise qui le surplombe et dont le coût d’entretien est significatif. Cette opération, consistant en une voie sur digue d’une longueur cumulée d’environ 6900 mètres et d’un viaduc d’une longueur de l’ordre de 5300 mètres, permettra d’assurer une circulation sécurisée sur une liaison routière majeure très empruntée du territoire réunionnais à un coût inférieur à d’autres projets précédemment envisagés. Elle comprendra une triple voie de circulation sécurisée dans les deux sens, d’un gabarit nettement supérieur à l’ancienne route et dimensionné pour favoriser les transports en commun et, à terme, l’aménagement d’une liaison ferrée. Ainsi qu’il ressort de l’évaluation économique et sociale jointe au dossier d’enquête, son financement est partagé entre la région Réunion, l’Etat, et l’Union européenne, l’enveloppe demeurant à la charge de la région s’élevant, en valeur 2010, à la somme de 669 000 000 euros sur un total de 1 660 000 000 euros. Ce projet, conçu pour que tant les sections sur digue que le tablier du viaduc soient hors d’atteinte de la houle centennale, prend en considération, sur la base de plusieurs études scientifiques, l’hypothèse d’une surélévation du niveau de la mer de 50 centimètres. Si l’opération se traduira par une augmentation de certaines nuisances, notamment la pollution atmosphérique et le bruit, portera nécessairement une atteinte au milieu naturel marin au droit de l’ouvrage et accroîtra les difficultés de circulation pendant la phase de construction, ni ces incidences négatives, ni le coût de l’opération ne sont excessifs au regard de l’importance qu’il présente pour la sécurité des usagers sur cet axe majeur de l’Ile, essentiel à son développement économique ; que, dès lors, les inconvénients qu’il comporte ne retirent pas davantage au projet son caractère d’utilité publique.

Arrêt 14BX00039 - 5ème chambre - 28 avril 2015 - M. V=== et autres

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Divers régimes protecteurs de l'environnement. Produits chimiques et biocides

Afin de lutter contre les cercosporioses jaune et noire, maladies foliaires des bananiers, le groupement de producteurs de bananes de la Guadeloupe a demandé une dérogation à l’interdiction d’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques La dérogation litigieuse, accordée pour une durée limitée de six mois, permet l’épandage de produits limitativement listés visant uniquement à lutter contre les cercosporioses jaune et noire dans les bananeraies situées sur le territoire de dix-huit communes de la Guadeloupe. L’article 9 de l’arrêté contesté prévoit que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques doit respecter les conditions d’emploi, en particulier en matière de dose par hectare, fréquence d’utilisation et respect des zones de traitement, prévues par la décision d’autorisation de mise sur le marché. Les articles 12 et suivants organisent un contrôle des prescriptions en matière d’application des produits, notamment en ce qui concerne leur dose et fréquence, par la direction départementale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt, avec transmission à cette dernière d’un bilan trimestriel, ainsi que des possibilités de sanction en cas de non-respect des prescriptions, pouvant conduire à une suspension immédiate par le préfet des opérations d’épandage. L’article 8 de l’arrêté prévoit l’embarquement à bord des aéronefs d’un système GPS permettant la coupure automatique de la pulvérisation dans les zones d’interdiction de traitement. Tenant compte de la situation sanitaire de la culture bananière et de la topographie montagneuse de l’île, l’arrêté, pour éviter tout risque de pollution par ruissellement des produits phytopharmaceutiques, impose l’équipement d’un système de buse antidérive sur les aéronefs chargés de l’épandage et une distance de sécurité de cinquante mètres faisant office de zone tampon d’absorption vis-à-vis de certains lieux tels que les habitations, les parcs d’élevages, les réserves naturelles ou les points d’eau.

Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l’arrêté du 13 juillet 2012, modifié par arrêté du 15 octobre suivant, aux motifs que, d’une part, cet arrêté présentait un caractère général et quasi permanent ne répondant pas aux caractéristiques auxquelles doivent légalement satisfaire les autorisations dérogatoires, d’autre part, ne prenait pas en compte le risque lié aux particularités climatiques et géologiques des Antilles, résultant du ruissellement en zones de montagne exposées aux pluies tropicales

Arrêt 13BX00506 - 5ème chambre - 28 avril 2015 - MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET C/ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT ET AUTRES

Cf : CAA Nantes 13NT00137 du 12 juin 2014 - C+

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Insuffisance de motivation de l’avis du commissaire enquêteur sur un projet de révision de PLU – Pas de responsabilité de l’Etat

Aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme: « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique (…) ; … ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire … dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire (…) exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code (…) ;

Le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 9 novembre 2009 devenu définitif, annulé la délibération du 11 mai 2007 par laquelle le conseil municipal de Poey-de-Lescar avait approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) au motif que le commissaire enquêteur n’avait pas régulièrement motivé son avis favorable. La commune a saisi ce même tribunal d’une demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l’irrégularité de la procédure d’enquête préalable à l'approbation de la révision de son PLU. La commune de Poey-de-Lescar interjette appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

En l’espèce, la mission du commissaire enquêteur a consisté, d’une part, à établir un rapport adressé au maire relatant le déroulement de l'enquête et examinant les observations recueillies, d’autre part, à consigner, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet de révision du document. Il a ainsi conduit une enquête d’intérêt général destinée à permettre aux habitants de la commune de Poey-de-Lescar de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions. Si la mission du commissaire enquêteur a contribué à la tenue d’un débat public sur le projet communal et qu’il a pu, le cas échéant, être amené à prendre en compte des intérêts autres que ceux de la commune, il n’était pas investi par les textes législatifs ou règlementaires précités d’une mission de garant d’une bonne utilisation des sols et de la protection de l’environnement pour le compte de l’Etat. Dès lors et contrairement à ce qui est soutenu, il ne saurait être regardé comme accomplissant une mission d’intérêt général pour le compte de l’Etat. Si la commune de Poey-de-Lescar fait valoir que les conditions d’exercice de la mission du commissaire-enquêteur, qui sont fixées par l’Etat, ne lui donnent pas la possibilité de lui adresser des instructions au cours de l’enquête ou lors du dépôt de son rapport, elle pouvait, toutefois, après réception des conclusions du commissaire enquêteur qu’elle aurait estimées irrégulières, ne pas approuver l’enquête publique réalisée, et solliciter la désignation d’un autre commissaire pour une nouvelle enquête. Il s’ensuit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée en raison de la faute commise par le commissaire enquêteur qui n’a pas régulièrement motivé son avis favorable.

Arrêt 13BX02293 – 5ème chambre - 10 mars 2015 - Commune de Poey-de-Lescar.

Cf : CAA Lyon 09LY02412 du 31 mai 2011 classé en R

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